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L'intégration des indemnités de congés payés dans le calcul de la réduction générale, le débat est loin d'être clos !

D'aucuns le savent, le calcul de la réduction générale attire toutes les convoitises : selon l'interprétation que l'on accepte de donner aux textes, la réduction de cotisation peut s'avérer particulièrement intéressante ou au contraire relativement décevante !

Le numérateur de la formule de calcul   censé être le reflet du temps de travail du salarié   fait l'objet d'intenses et nombreux débats parmi lesquels l'inclusion ou non des indemnités de congés payés.

L'URSSAF, avec la rigueur qu'on lui connait, a, ces dernières années, adopté une position particulièrement restrictive qui consiste à  rejeter   pour des raisons qui nous paraissent infondées et illégitimes   les indemnités de congés payés notamment à  l'égard des Conducteurs périodes scolaires (CPS) qui bénéficient, pour la plupart, d'une annualisation de leur temps de travail et donc de leur CP.

Troublée par le statut particulier de ces conducteurs, l'URSSAF a argué que ces conducteurs bénéficiaient d'une indemnité compensatrice de congés payés et non d'une indemnité de congés payés pour les exclure du numérateur de la formule.

Avec une certaine lucidité, la Cour d'appel de TOULOUSE a rappelé que les CPS ne bénéficiaient pas d'une indemnité compensatrice mais bien d'une indemnité de congés payés, les contrats de travail de ces conducteurs étant simplement suspendus en période de vacances scolaires et non rompus.

Toutefois et à  l'évidence, la Cour d'appel de TOULOUSE n'a pas poussé suffisamment loin son raisonnement et c'est ce qui a justifié le rendu d'un arrêt de Cour de cassation qui invalide la position de la Cour d'appel de TOULOUSE.

Et pour cause, la Cour d'appel de TOULOUSE avait légitimé l'intégration au numérateur de la formule de réduction les indemnités de congés payés versées à  des chauffeurs en période scolaire au motif que ces indemnités faisaient partie intégrante de la rémunération soumise à  cotisations.

Or, le fait que ces indemnités fassent partie de la rémunération du salarié permet simplement de justifier leur prise en compte au dénominateur de la formule et non au numérateur.

La cassation était donc logique en dépit d'une juste qualification de la nature de l'indemnité (ICP et non ICCP).

Pour parfaire son raisonnement et éviter la cassation, la Cour d'appel de TOULOUSE aurait également dû rappeler que le numérateur de la formule de calcul doit, conformément aux termes de l'article D. 241-7 du Code de la Sécurité Sociale, être composé de 1 820 heures ou de la durée contractuelle convenue, lesquelles inclues nécessairement les congés payés (1 607 heures de TTE + 213 heures de CP).


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